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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2410832S

Décisions du 12-4-2024

MESR - Cneser

Monsieur XXX

N° 1782

Séance publique du 28 mars 2024

Décision du 12 avril 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas a engagé le 29 novembre 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par un mémoire du 6 décembre 2023, le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas soutient que le président de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, également président de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, a eu de ce fait à connaître d’affaires relatives à Monsieur YYY, fils de Monsieur XXX ; que Monsieur YYY fils aurait, à l’occasion de ces affaires, fait preuve d’ingérence et aurait pris des positions mettant en cause les instances de l’université ; que Monsieur XXX enseigne depuis de nombreuses années au sein de l’établissement et peut user d’influence à l’égard des enseignants et du personnel de l’université ; que les personnels et les usagers de l’université évoluent actuellement dans un climat de crainte, eu égard aux agissements de Monsieur XXX et de son fils ;

Par lettre du 14 décembre 2024, le greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire a transmis le mémoire du 6 décembre 2023 à Monsieur XXX, lequel n’a produit aucun mémoire ;

Par lettres recommandées du 26 février 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 mars 2024 ;

Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Thomas Cortès, avocat ;

Le président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas étant représenté par M. Paul Fraikin ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il ressort des pièces du dossier que Monsieur XXX enseigne à l’université Paris 2 Panthéon-Assas depuis de nombreuses années ; qu’il a été membre du conseil d’administration durant trois mandats (douze ans) ; qu’il est ainsi connu de la plupart des membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ; que, par ailleurs, le président de cette section, également président de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, a eu à connaître de deux affaires disciplinaires concernant le fils de Monsieur XXX ; qu’ainsi il existe des raisons sérieuses de douter de l’impartialité de la section disciplinaire de l’université Paris 2 Panthéon-Assas dans son ensemble ;
  • Les conditions, fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont donc réunies.

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nanterre.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Paris 2 Panthéon-Assas, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nanterre et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Véronique Benzaken, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 12 avril 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1789

Séance publique du 28 mars 2024

Décision du 12 avril 2024

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin a engagé le 18 décembre 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par un courrier du 17 janvier 2024, le président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Le président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin soutient que la présidente, la vice-présidente et deux autres membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs sont affectés à la faculté de droit dans laquelle Monsieur XXX exerce ses fonctions et entretiennent des rapports professionnels étroits avec lui, depuis plus de dix ans ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024 au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX conteste fermement les critiques qui lui sont adressées mais ne se prononce pas sur le caractère opportun ou non du dessaisissement demandé par le président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin ;

Par lettres recommandées du 26 février 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 mars 2024 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin étant représenté par Amélie Streichenberger, juriste à la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il n’est pas contesté que quatre membres de la section disciplinaire de l’université Lyon 3 Jean-Moulin entretiennent des liens étroits avec Monsieur XXX, qui enseigne à la faculté de droit de cet établissement depuis vingt-six ans ; que, dès lors, il n’est pas possible de réunir une formation de jugement dont l’impartialité ne susciterait aucun doute sérieux ;
  • Les conditions, fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont donc réunies.

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Montpellier 3 Paul-Valéry.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Lyon 3 Jean-Moulin, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Montpellier 3 Paul-Valéry et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Lyon.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Véronique Benzaken, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Nicolas Guillet, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 12 avril 2024,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1796

Séance publique du 28 mars 2024

Décision du 12 avril 2024

Vu la procédure suivante :

La présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis a engagé le 14 février 2024 contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;

Par un mémoire du 21 février 2024, la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

La présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis soutient que le président de la section disciplinaire a entretenu des relations avec Monsieur XXX de nature à remettre en cause son objectivité ; qu’il l’a, en particulier, fréquenté quand ce dernier assurait la direction de l’école doctorale sciences sociales ; que la secrétaire de la section disciplinaire a été désignée comme enquêtrice administrative dans ce dossier et ne saurait donc assurer le secrétariat de séance de la section disciplinaire ; que la mission, lors de son enquête, a convoqué plus de 27 personnes aux fins d’audition ; que, compte tenu de la nature des faits et de l’engagement associatif important au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis sur les questions relatives aux violences sexuelles et sexistes, il est à craindre que le jugement du dossier de Monsieur XXX au sein de l’université représente un risque pour la sécurité des étudiants ;

Par lettre du 29 février 2024, le greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire a transmis à Monsieur XXX le mémoire du 21 février 2024 précité ; ce dernier n’a pas produit de mémoire en défense ;

Par lettres recommandées du 6 mars 2024, Monsieur XXX, ainsi que la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 mars 2024 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Annick Allaigre, présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, assistée de Maître Cérine Ben Hamouda, avocate, étant présentes ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

 

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
  • Il ressort des pièces du dossier que deux membres de la section disciplinaire ont eu des contacts réguliers avec Monsieur XXX ; que ce dernier, qui siège depuis longtemps dans les instances de l’université, notamment à la commission de recherche, a été inscrit sur des listes électorales soutenant l’actuelle présidente ; que la question des violences sexuelles et sexistes est particulièrement sensible dans cette université ; que, dès lors, au regard tant du climat régnant dans cet établissement que du fait que Monsieur XXX est connu de nombreux professeurs de l’université et entretient des liens étroits avec deux membres de la section disciplinaire, il n’apparaît pas possible de réunir une formation disciplinaire dont l’impartialité, dans son ensemble, ne ferait naître aucun doute sérieux ;
  • Les conditions, fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement sont donc réunies.

 

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 2 Panthéon-Assas et au président de cette université, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Créteil.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 28 mars 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Véronique Benzaken, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 12 avril 2024,


Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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